(32) À l'instar d'autres fabricants d'appareils de thérapie également, les parties fournissent les accessoires en tant qu'équipement d'origine d'un appareil de thérapie en état de marche et, le cas échéant, les livrent aussi ultérieurement à la demande des clients. L'étude du marché réalisée par la Commission a montré que les parties n'étaient pas perçues en qualité de fournisseurs autonomes d'accessoires d'appareils fabriqués par des tiers, mais comme des fournisseurs d'accessoires dans le cadre de l'acquisition d'un appareil de thérapie neuf. Les parties considèrent qu'il s'agit en quelque sorte d'un service indissociable de leur activité principale.
Décision 2003/777/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/777/CE
RattachementDécision 2003/777/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0777)
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