(34) L'étude du marché a confirmé la conception des parties en matière de délimitation des marchés de produits en ce qui concerne les appareils d'anesthésie et les respirateurs. La Commission considère donc qu'il existe deux marchés de produits en cause, le premier regroupant les respirateurs, le second les appareils d'anesthésie. En ce qui concerne les moniteurs de surveillance, la question de la définition exacte du marché peut rester ouverte. En l'espèce, la distribution d'accessoires pour respirateurs, d'un côté, et pour appareils d'anesthésie, de l'autre, est liée à l'activité relative aux appareils principaux et, partant, l'appréciation sous l'angle de la concurrence est tributaire de la position concurrentielle des parties dans ce dernier secteur. De ce fait, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la définition du marché des accessoires pour respirateurs et des accessoires pour appareils d'anesthésie. B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE
Décision 2003/777/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/777/CE
RattachementDécision 2003/777/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0777)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.