Décision 2003/777/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/777/CE
RattachementDécision 2003/777/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0777)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 2003/777/CEEUR-Lex →

(42) L'étude du marché effectuée par la Commission a montré que pour garantir une distribution et un service après-vente des appareils de thérapie dans de bonnes conditions, il est absolument primordial que les représentants des fabricants d'appareils de thérapie pour hôpitaux soient disponibles rapidement et puissent fournir une assistance. Les fabricants proposent un service de clientèle et de maintenance fonctionnant en permanence et situé à proximité géographique; en règle générale, ce service est déjà compris dans l'achat de l'appareil. Une relation de confiance particulière s'établit ainsi entre le collaborateur du fabricant des appareils de thérapie chargé de la distribution et du service après-vente et le personnel hospitalier.

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