Décision 2003/777/CE · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/777/CE
RattachementDécision 2003/777/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0777)
RéférenceConsidérant 51 de la décision 2003/777/CEEUR-Lex →

(51) Enfin, la publication des résultats des appels d'offres, imposée juridiquement dans certains pays de l'EEE, et mentionnée par les parties, pourrait en principe être de nature à accroître la transparence pour les clients, mais elle n'est de toute évidence pas en mesure d'influencer sensiblement les critères décrits en l'espèce, appliqués par les hôpitaux pour arrêter leurs décisions d'achat. En conséquence, d'après les propres dires des parties, ni Siemens ni Dräger ne collectent ou n'exploitent au niveau de la distribution les données publiées sur les appels d'offres(16). Il est ainsi manifeste, du point de vue du fabricant également, que les résultats des appels d'offres n'influencent guère les clients au moment de leur achat et qu'ils ne jouent donc aucun rôle dans la stratégie de distribution des producteurs d'appareils de thérapie.

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