(114) L'accord relatif à l'exploitation en commun et sur une base exclusive par un organe central de vente - l'UEFA - des droits commerciaux sur la Ligue des champions fait obstacle à une vente individuelle de ces droits par les clubs. Il empêche toute concurrence entre les clubs et entre l'UEFA et ces derniers au niveau de la vente des droits médiatiques sur la Ligue des champions à des acquéreurs intéressés sur les marchés en amont, ce qui signifie que les tiers ne peuvent acheter ces droits qu'auprès d'une seule source. Les opérateurs commerciaux tiers sont donc contraints d'acheter les droits en question aux conditions fixées en commun dans le cadre de l'appel d'offres lancé par l'organe central de vente. Ce dernier restreint ainsi la concurrence en ce sens qu'il fixe les prix et toutes les autres conditions commerciales pour l'ensemble des clubs produisant du contenu "Ligue des champions". En l'absence d'accord de vente centralisée, les clubs fixeraient ces prix et conditions indépendamment les uns des autres et en concurrence les uns avec les autres. La réduction de la concurrence découlant de la vente centralisée tend donc à uniformiser les prix par rapport à une situation de vente individuelle.
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.