(116) Les règles de vente centralisée de l'UEFA restreignent donc la concurrence sur les marchés en amont non seulement entre les clubs, mais également entre l'UEFA et ces derniers, au niveau de la vente des droits commerciaux aux acquéreurs intéressés. En outre, les règles notifiées ont une incidence sur les marchés de la retransmission en aval en ce sens que les compétitions de football constituent un élément important de la concurrence qui s'exerce entre les radiodiffuseurs pour les annonceurs ou pour les abonnés à des chaînes payantes et à des services de paiement à la séance. Ces règles ont pour effet de restreindre la concurrence. Elles tombent donc également sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE(59). 6.4.1. Champ d'application de la présente procédure
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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