(117) Dans le cadre de la nouvelle politique de vente, les droits médiatiques ne sont plus proposés globalement à un seul et même opérateur, mais sont répartis en un grand nombre de lots de droits plus petits. La présente procédure n'a pas pour objet d'établir si des contrats individuels de cession de droits conclus entre l'UEFA et des radiodiffuseurs restreindraient la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Il n'est pas non plus possible, dans le cadre de la présente procédure, d'établir si l'acquisition de plusieurs lots de droits par un seul et même opérateur constituerait une restriction de concurrence. La présente décision ne portera donc pas sur les contrats individuels de cession de droits conclus par l'UEFA avec des tiers et ne préjuge en rien leur appréciation au regard du droit communautaire de la concurrence. 6.5. Applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, du traité ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE 6.5.1. Les droits de la Ligue et ceux des clubs
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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