(120) L'UEFA fait valoir que ce sont ses efforts en matière de conception et sa responsabilité en matière d'organisation qui ont permis de créer une compétition de football ayant une image de marque propre, distincte de celle des clubs participants. Par conséquent, en l'absence de vente centralisée, aucun droit commercial ne serait disponible. L'UEFA avance qu'elle est le titulaire des droits de propriété sur la Ligue des champions du fait des tâches qu'elle assume. Dans la mesure où elle ne vend que ce qui lui appartient, l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE seraient inapplicables. Elle argue que cette affaire ne concerne donc pas la vente centralisée, mais les conditions de vente des droits aux tiers. Elle fait par conséquent valoir que tant que ces conditions ne restreignent pas la concurrence, il n'y a infraction ni à l'article 81, paragraphe 1, du traité ni à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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