(129) En fait, l'objet de l'accord notifié n'est pas l'organisation de la Ligue des champions, mais la vente des droits commerciaux relatifs à cette compétition. La Commission est consciente du fait qu'une certaine forme de coopération entre les participants est nécessaire pour organiser une compétition de football et qu'il existe dès lors une certaine interdépendance entre les clubs. Cette interdépendance entre l'ensemble des clubs ne s'étend pas toutefois à toutes les activités des participants à la Ligue des champions. Les clubs sont déjà en concurrence dans les domaines du parrainage, de la publicité dans les stades et du marchandisage, ainsi que pour les joueurs. Par conséquent, la décision d'une association d'associations d'entreprises de vendre des droits commerciaux en commun pour le compte de ses membres - domaine dans lequel les clubs sont des concurrents économiques - n'est pas nécessaire au regard de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE pour organiser une compétition de football. Ces dispositions sont donc bel et bien applicables à la vente centralisée. Il convient donc d'examiner au regard de ces deux articles s'il y a lieu de tenir compte des caractéristiques spécifiques du sport, telles que la nécessité éventuelle de protéger les clubs moins puissants par des subventions croisées entre clubs riches et clubs plus modestes, ou par tout autre moyen.
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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