(130) L'UEFA fait valoir que la vente centralisée constitue une condition préalable à l'existence de la Ligue des champions. Sans vente centralisée ni redistribution des recettes tirées de cette vente, elle n'organiserait pas cette compétition. Elle considère que les règles de vente centralisée n'entravent pas le commerce entre États membres et que la redistribution des recettes, dont elle se charge, permet d'accroître le nombre de concurrents dans le football européen. Elle prétend que sa politique financière poursuit des objectifs qui ont été reconnus comme légitimes par la Cour de justice dans l'affaire Bosman(63), à savoir assurer le maintien d'un équilibre entre les clubs, en préservant une certaine égalité des chances, ainsi qu'encourager le recrutement des jeunes joueurs.
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.