Décision 2003/778/CE · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
RéférenceConsidérant 132 de la décision 2003/778/CEEUR-Lex →

(132) Dans son appréciation de l'effet sensible des restrictions de concurrence, la Commission constate que les sports d'appel, notamment le football, sont considérés comme l'un des principaux éléments moteurs de la télévision. L'UEFA a vendu les droits de télévision sur la Ligue des champions pour un montant supérieur à 800 millions de francs suisses (CHF) (526 millions d'euros) en 1999. Pendant la saison 1999/2000, la Ligue des champions a représenté, en moyenne communautaire, quelque 20 % des sommes versées par les radiodiffuseurs pour l'acquisition de droits de télévision sur les compétitions de football(64). Eu égard au fait que le football représente la plus grande partie des dépenses des chaînes de télévision en matière de sports(65), la Commission considère que les règles de vente centralisée de l'UEFA ont pour effet d'entraîner une restriction sensible de la concurrence sur le marché de la retransmission. 6.6. Effet sur le commerce entre États membres

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).