(137) L'appréciation requise en application de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE a donc pour objet de déterminer si les avantages procurés par les règles de vente centralisée notifiées l'emportent sur les effets négatifs qui en résultent, à savoir: a) l'octroi par les clubs de football à l'UEFA du droit exclusif de vendre certains des droits commerciaux relatifs à la Ligue des champions de l'UEFA; b) les restrictions acceptées par les clubs de football en ce qui concerne la vente de leurs droits commerciaux à titre individuel.
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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