(153) Les clubs de football sont avantagés par la vente des droits commerciaux par l'intermédiaire d'un point de vente unique et/ou d'une agence de vente centralisée. Ils s'épargnent ainsi l'obligation de se doter d'un service commercial d'une dimension suffisante pour faire face à la complexité de la tâche consistant à mettre en oeuvre une politique commerciale et à réaliser des transactions sur les droits dans un grand nombre de pays. Comme il serait, selon toute vraisemblance, extrêmement difficile pour de nombreux clubs de football de mettre en place de tels services commerciaux, l'externalisation de cette fonction serait probablement nécessaire en tout état de cause. Il semble que les clubs de football puissent assumer plus aisément cette tâche en ce qui concerne les compétitions nationales, car le marché national est accessible beaucoup plus facilement en termes linguistiques, culturels, de communication et de transparence commerciale. 7.1.2. Stratégie de marque
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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