(168) La Commission admet que la décision prise par les clubs de football et l'UEFA concernant les règles de vente centralisée améliore la production et la distribution de la Ligue des champions de l'UEFA au sens de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE en permettant la création d'un contenu portant un label de qualité et en procurant un avantage aux opérateurs médias, aux clubs de football et aux téléspectateurs, puisqu'elle conduit à la création d'un point de vente unique pour l'acquisition d'un lot de droits portant sur l'ensemble de la Ligue. Toutefois, comme la restriction de la liberté des clubs de football de vendre des droits de retransmission en direct relevant du lot 5 à des radiodiffuseurs autres que les chaînes de télévision à péage ou de paiement à la séance ne produit pas d'effets bénéfiques, il convient de subordonner la présente décision d'exemption à une condition destinée à permettre aux clubs de football de vendre leurs droits de retransmission en direct aux chaînes de télévision à accès libre, lorsqu'aucune chaîne de télévision payante n'a soumis d'offre raisonnable. 7.2. Partie équitable du profit pour les consommateurs
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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