(173) Toutefois, comme il est indiqué à la section 3.4.1.3, la Commission considère que la restriction prévue au lot 5 du tableau de répartition des droits, en vertu de laquelle les clubs de football ne peuvent vendre les droits de télévision en question qu'aux chaînes de télévision à péage ou de paiement à la séance, n'a pas pour effet d'améliorer la production ou la distribution ni de promouvoir le progrès technique ou économique. En outre, aucun profit pour le consommateur n'est susceptible de découler de cette restriction. En fait, le principal argument invoqué par l'UEFA pour justifier la restriction était lié à sa crainte que l'absence d'une telle disposition n'entraîne un risque de forte dévaluation économique des principaux lots de droits. Il est difficile de voir en quoi une restriction destinée à maintenir et à élever le niveau des prix et à soustraire des contenus aux chaînes de télévision à accès libre pourrait être considérée comme profitable pour le consommateur. 7.3. Restrictions de caractère indispensable 7.3.1. Caractère indispensable des restrictions pour créer un produit propre à la Ligue vendu par un seul point de vente
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.