(174) La Commission note que les droits médiatiques sur les compétitions sportives sont le plus souvent agrégés sous l'une ou l'autre forme à un niveau quelconque de la chaîne d'exploitation avant d'être offerts au téléspectateur. Pour la Commission, la question de savoir par qui cette tâche est accomplie est sans incidence. La Commission note que l'UEFA pourrait avoir un intérêt légitime à créer un produit axé sur sa Ligue des champions, indépendamment de l'intérêt que peuvent avoir d'autres opérateurs à créer des produits agrégés sur la base de séquences relatives à la Ligue des champions de l'UEFA. Ces intérêts peuvent se chevaucher, mais ne coïncident pas nécessairement. L'UEFA ne pourrait donc pas nécessairement s'en remettre aux radiodiffuseurs, aux agences de droits sportifs ou à d'autres tiers pour créer en son nom un produit centré sur sa Ligue des champions. Si l'UEFA souhaite tirer un profit, pour elle-même, ses membres et ses supporters, d'un produit médiatique propre à la Ligue des champions, il semble indispensable qu'elle intervienne pour assurer la production dudit produit. L'UEFA est par conséquent en mesure, dans le cadre des règles de vente centralisée notifiées, d'assurer la production d'un produit de qualité, qui représente la Ligue des champions de l'UEFA d'une manière objective et indépendante.
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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