(177) En d'autres termes, il ne semble pas possible de modifier les règles de telle sorte que les clubs accordent à l'UEFA une licence non exclusive sur tous leurs droits médiatiques tout en maintenant les améliorations et les gains d'efficience visés à l'article 81, paragraphe 3, du traité et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE. Toutefois, lorsque l'organe chargé de la vente centralisée n'a pas réussi à vendre les droits médiatiques agrégés, les droits médiatiques vendus par l'UEFA constituant un produit composite, l'exclusivité dont il bénéficiait doit prendre fin et les différents copropriétaires doivent avoir la possibilité d'exposer leurs droits individuels à la demande du marché. Il ne serait en outre pas indispensable, pour assurer le bon fonctionnement de l'organe chargé de la vente centralisée, que d'autres restrictions soient imposées aux clubs de football lorsqu'ils vendent ces droits à titre individuel(73).
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.