(188) La répartition des droits de l'UEFA suppose cependant que ces clubs ne vendent ces droits résiduels de retransmission en direct qu'à des chaînes à péage ou de paiement à la séance. La Commission considère qu'il s'agit là d'une restriction imposée aux clubs de football qui n'est pas indispensable pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 81, paragraphe 3, du traité et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE. Dès lors que l'organe chargé de la vente centralisée n'a pas réussi à vendre les droits résiduels en question à l'expiration du délai imparti, on ne saurait considérer comme indispensable pour garantir le bon fonctionnement du système de vente centralisée et l'obtention des avantages qui doivent en résulter que les clubs de football soient empêchés de vendre ces droits aux chaînes de télévision à accès libre lorsqu'aucune chaîne de télévision payante n'a fait d'offre raisonnable. Cela pourrait se produire dans des territoires où il n'existe pas de chaînes de télévision à péage ou de paiement à la séance ou lorsque ces chaînes ont déjà satisfait leurs besoins avec les lots de droits Or ou Argent.
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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