(19) Cette communication des griefs concluait que les règles notifiées faisaient obstacle à une vente individuelle des droits de télévision par les clubs de football participant à la Ligue des champions de l'UEFA et excluaient toute concurrence entre eux pour la vente de ces droits aux acquéreurs intéressés. Ces règles de vente centralisée ont pour effet de restreindre la concurrence. La conséquence pour les tiers est qu'ils ne peuvent acheter ces droits qu'auprès d'une seule source. En outre, la communication des griefs constatait que les gains d'efficience et les avantages que la vente centralisée pouvait éventuellement apporter sur le marché de la retransmission télévisuelle étaient annihilés par la politique commerciale de l'UEFA, du fait que cette dernière vendait en une seule fois l'ensemble des droits de télévision (chaînes à accès libre et payantes) à un seul radiodiffuseur par territoire, pour plusieurs années consécutives et à titre exclusif. Étant donné que les contrats de cession de ces droits de retransmission portaient sur tous les droits de télévision relatifs à la Ligue des champions de l'UEFA, un grand radiodiffuseur pouvait acquérir à lui seul l'ensemble des droits pour son territoire, à l'exclusion de tous les autres radiodiffuseurs, Elle avait aussi pour conséquence que certains droits restaient inexploités. Une exclusivité de cette portée ne produisait pas d'effets bénéfiques sur le marché de la retransmission télévisuelle et n'était pas conforme au Rapport d'Helsinki sur le sport(22).
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.