(191) En outre, les clubs de football exploitant à titre individuel des séquences de la Ligue des champions de l'UEFA doivent les présenter dans la perspective du club, ces séquences ne pouvant concerner que des matches auxquels ils participent. Les clubs de football ou les organismes auxquels ils cèdent leurs droits médiatiques ne sont pas autorisés à regrouper les droits provenant de plusieurs clubs pour constituer un produit unique qui apparaîtrait comme un autre produit de la marque "Ligue des champions de l'UEFA". En ce qui concerne les droits de retransmission en direct, en particulier, ce produit est défini comme consistant en plus de deux matches en direct de la Ligue des champions par jour de match. Pour ce qui est des droits de retransmission en différé et des droits Internet, l'UEFA accepterait des programmes ayant un contenu constitué à 100 % de la Ligue des champions de l'UEFA sur une chaîne de club. Toutefois, l'UEFA définit un produit de marque "Ligue des champions de l'UEFA" comme un magazine de club dont le contenu est constitué à plus de 50 % par la Ligue des champions. Dans les programmes de caractère général, la proportion maximale admissible de Ligue des champions de l'UEFA pourrait s'élever à 30 %. Lorsqu'un match est intégralement retransmis en différé (c'est-à-dire les quatre-vingt-dix minutes) dans le "magazine" d'un club, la "règle des 50 %" ne s'applique pas et le programme peut être constitué essentiellement ou exclusivement de ce match. De même, si un match est intégralement retransmis dans le cadre d'un programme de caractère général sur une chaîne, la "règle des 30 %" ne s'applique pas non plus.
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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