(192) La Commission admet que les dispositions régissant les possibilités de regroupement par les tiers des droits médiatiques vendus par les clubs de football à titre individuel sont indispensables pour préserver l'intégrité et l'image de marque des droits médiatiques sur la Ligue des champions de l'UEFA relevant du système de vente centralisée. Toutefois, après avoir reçu les observations présentées en réponse à la communication publiée en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, la Commission a demandé que certaines précisions soient apportées à ces règles, ce qui a eu pour résultat d'en réduire la portée et la rigueur. Il est ainsi devenu possible pour un même radiodiffuseur d'exploiter simultanément deux matches en direct vendus individuellement. La Commission considère que l'introduction de cette possibilité rendra probablement l'incidence de la restriction marginale au point qu'elle ne sera pas ressentie par les utilisateurs finals des droits, les radiodiffuseurs, étant donné que les droits disponibles pour un seul radiodiffuseur devraient suffire pour répondre à la demande des radiodiffuseurs pour ce type de matches résiduels. De même, en ce qui concerne les droits de retransmission en différé, il est devenu possible de retransmettre intégralement un match, quelle que soit la définition du programme de marque "Ligue des champions de l'UEFA". 7.4. Absence d'élimination de la concurrence
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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