(201) La Commission conclut que les règles de vente centralisée de l'UEFA contribuent à améliorer la production et la distribution en créant un produit "Ligue" de qualité, commercialisé par un point de vente unique. En outre, une partie équitable du profit qui en résulte revient aux consommateurs. Qui plus est, les restrictions inhérentes à ces règles sont indispensables pour atteindre ces objectifs, à l'exception de la disposition interdisant aux clubs de football de vendre des droits de retransmission en direct aux chaînes de télévision à accès libre. Enfin, la Commission conclut que la vente centralisée par l'UEFA des droits médiatiques sur la Ligue des champions ne risque pas d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des droits médiatiques en question. Il y a donc lieu d'accorder une exemption en application de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, sous réserve du respect d'une condition, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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