Décision 2003/778/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 2003/778/CEEUR-Lex →

(34) L'UEFA aura également, dans un premier temps, le droit exclusif de vendre les matches restants(24). Elle a décidé de les réserver aux chaînes à péage et aux chaînes de paiement à la séance. Si elle n'est toutefois pas parvenue à vendre les droits correspondants dans un délai d'une semaine à compter du tirage au sort de la phase de matches de groupe de la Ligue des champions, elle perdra ce droit exclusif. Dès lors, le club accueillant la rencontre à domicile aura également le droit de vendre ces droits(25). La répartition des droits de l'UEFA contraint ce club à ne vendre les droits de retransmission en direct du lot 5 qu'à des chaînes à péage ou de paiement à la séance.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).