Décision 2003/778/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 2003/778/CEEUR-Lex →

(37) Les clubs exploitant des séquences de la Ligue des champions doivent les présenter dans la perspective du club, ces séquences ne pouvant porter que sur des matches auxquels ils ont participé. Les radiodiffuseurs qui exploitent des droits de télévision vendus par différents clubs ne sont pas autorisés à les regrouper dans un produit unique qui pourrait apparaître comme un produit de la marque "Ligue des champions de l'UEFA". En ce qui concerne plus particulièrement les droits de retransmission en direct, l'UEFA définit un programme "Ligue des champions de l'UEFA" comme un programme comprenant plus de deux matches de la Ligue retransmis en direct par jour.

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