Décision 2003/778/CE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 2003/778/CEEUR-Lex →

(41) L'UEFA proposera des produits "axés sur cette compétition" ou "portant la marque UEFA", tandis que les clubs proposeront des produits "axés sur le club" ou "portant la marque du club". Pour les droits de diffusion sur l'internet, l'UEFA accepte les programmes des chaînes de club ayant un contenu à 100 % "Ligue des champions". Les magazines des clubs ne peuvent avoir un contenu à plus de 50 % "Ligue des champions" sans constituer des produits portant la marque de cette compétition. En ce qui concerne les programmes de caractère général, le contenu "Ligue des champions" maximal autorisé s'élève à 30 %. Lorsqu'un match est intégralement retransmis en différé (c'est-à-dire les 90 minutes) dans un magazine de club ou dans le cadre d'un programme de caractère général, la "règle des 50 % et 30 %" respectivement ne s'applique pas et le programme peut consister essentiellement ou exclusivement dans ce match.

Aller plus loin

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