Décision 2003/778/CE · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
RéférenceConsidérant 56 de la décision 2003/778/CEEUR-Lex →

(56) La Commission considère que les marchés suivants sont pertinents aux fins de l'appréciation des effets des règles de vente centralisée: a) les marchés en amont de la vente et de l'acquisition des droits de retransmission sur chaînes à accès libre, sur chaînes à péage et sur chaînes de paiement à la séance; b) les marchés en aval sur lesquels les radiodiffuseurs se font concurrence pour les recettes publicitaires en fonction des taux d'écoute et pour les abonnés de chaîne à péage ou de chaîne de paiement à la séance; c) les marchés en amont des droits relatifs aux produits sans fil 3G/UMTS, des droits relatifs à l'internet et des droits relatifs aux vidéos à la demande, qui sont des marchés émergents des nouveaux médias, situés tant en amont qu'en aval et dont l'évolution suit celle des marchés du secteur de la télévision payante; d) les marchés des autres droits commerciaux, à savoir le parrainage, les contrats de fourniture et les licences. 4.1.3. Le marché en amont de l'acquisition des droits de retransmission sur les compétitions de football qui se disputent régulièrement tout au long de l'année

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).