Décision 2003/778/CE · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
RéférenceConsidérant 58 de la décision 2003/778/CEEUR-Lex →

(58) Les caractéristiques des programmes permettant d'atteindre l'objectif voulu peuvent délimiter l'étendue du marché de l'acquisition des droits de retransmission. On peut donc déterminer la substituabilité de certains programmes en analysant dans quelle mesure d'autres programmes permettent d'atteindre ce même objectif. Lorsqu'un type de contenu permet d'attirer régulièrement de nombreux téléspectateurs ou certaines catégories de téléspectateurs, ou confère une certaine image de marque, résultats que d'autres contenus ne permettent pas d'obtenir, ce type de contenu peut être considéré comme constituant un marché de produits en cause distinct. Par conséquent, il n'existe aucun autre programme de nature à exercer une pression concurrentielle sur les titulaires de ces droits de retransmission et de nature à limiter leur marge de manoeuvre en matière de fixation des prix.

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