(63) En l'espèce, la Commission considère également qu'il convient de définir le marché de produits en cause comme le marché de l'acquisition des droits de retransmission sur les compétitions de football qui de disputent régulièrement tout au long de l'année, c'est-à-dire, dans la pratique, principalement les rencontres du championnat national de première et de deuxième divisions et les rencontres nationales de coupe, ainsi que la Ligue des champions et la Coupe de l'UEFA. Les droits de télévision sur les compétitions de football confèrent une certaine image de marque à la chaîne qui en est titulaire et permettent au radiodiffuseur de toucher un public particulier au niveau de détail, que d'autres programmes ne permettent pas d'atteindre. Pour les chaînes payantes, le football constitue le principal produit d'appel pour la vente des abonnements. Quant aux chaînes à accès libre, il leur permet d'attirer une certaine catégorie de téléspectateurs et, partant, des annonceurs qu'elles ne pourraient pas attirer avec d'autres types de programmes. 4.1.3.1. Image de marque de la chaîne
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
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