Décision 2003/778/CE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 2003/778/CEEUR-Lex →

(89) L'étendue géographique des marchés des autres droits commerciaux en cause pourrait être plus large, car les parrains, etc., s'associent à la Ligue des champions en tant que telle et non à des clubs de football donnés. Étant donné que la vente centralisée de ces droits commerciaux par l'UEFA n'est pas susceptible de restreindre sensiblement la concurrence, il n'est toutefois pas nécessaire aux fins de l'appréciation de la présente affaire de définir précisément l'étendue géographique des marchés de produits en cause. 4.2.2. Étendue géographique du marché en aval

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