Décision 2003/778/CE · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
RéférenceConsidérant 90 de la décision 2003/778/CEEUR-Lex →

(90) Les raisons pour lesquelles il y a lieu de définir l'étendue géographique des marchés en amont comme nationale - telles que les réglementations qui diffèrent d'un pays à l'autre, les barrières linguistiques et les facteurs culturels - sont également déterminantes sur le marché en aval. Une chaîne payante ne vend en principe des abonnements qu'aux téléspectateurs d'un territoire donné. La publicité télévisée est généralement adaptée aux goûts et à la langue d'un territoire précis. Il semble que cela vaudrait également pour les services relatifs aux nouveaux médias. La Commission considère donc l'étendue géographique des marchés en aval comme nationale ou du moins comme limitée à une région linguistique. 5. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES TIERS

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