(96) D'autres agences de droits sportifs ne sont pas convaincues du fait que ce compromis puisse résoudre les problèmes mis en évidence par la Commission en ce qui concerne les droits de retransmission télévisuelle sur les compétitions de football, les droits sur la Ligue des champions représentant entre 15 % et 40 % de la valeur des droits de retransmission sur les compétitions de football régulières. Elles font valoir qu'un système de vente centralisée n'est pas nécessaire pour établir la Ligue des champions de l'UEFA en tant que marque. Elles ne considèrent pas non plus que la solidarité ou un point de vente unique constituent des arguments pertinents au regard de l'article 81, paragraphe 3. Elles avancent en outre que ce compromis est susceptible de servir de modèle aux autres compétitions de football, y compris la Coupe de l'UEFA. Elles considèrent que les lots 1 et 2 contiendront l'ensemble des matches présentant un intérêt commercial, tandis que les matches du lot 5 n'en auront guère. Seule l'UEFA peut commercialiser un service sans fil et internet portant sur l'ensemble de la Ligue des champions. De plus, les clubs ne peuvent proposer que des services portant leur marque et les concernant. Les agences craignent donc qu'ils ne soient pas en mesure de créer un produit concurrent au produit "Ligue" de l'UEFA. Enfin, elles font observer qu'ils doivent payer une redevance pour les séquences brutes et que les droits relatifs à l'internet ne sont disponibles qu'à minuit.
Décision 2003/778/CE · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/778/CE
RattachementDécision 2003/778/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0778)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.