(11) Par décision du 20 mars 2000, la Commission a mis MCI WorldCom et Sprint en demeure de lui fournir, pour le 24 mars 2000 à 8 heures, heure d'Europe centrale, au plus tard, les informations manquantes nécessaires pour lui permettre de terminer son examen du dossier. Les 24 et 27 mars 2000, les parties ont communiqué les renseignements manquants. Cela a eu pour effet, conformément à l'article 9 du règlement d'application(8), de reporter du 4 au 12 juillet la date ultime à laquelle la Commission devait rendre sa décision au titre de l'article 8. Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties ont contesté la date du 27 mars 2000, avançant qu'elles avaient fourni les informations demandées par courrier électronique le vendredi 24 mars. Or, elles ont expliqué dans une lettre du 26 mai que la copie électronique de leur réponse à la décision au titre de l'article 11 n'avait pas été complète avant le 27 mars, date à laquelle leur réponse a été versée au dossier sous la forme de plusieurs copies papier. Compte tenu de la date d'adoption de la présente décision, il n'est pas nécessaire de trancher cette question de date.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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