(112) À partir des données fournies par les cinq plus grands réseaux, il a été possible de calculer la part relative du trafic échangé par chacun d'entre eux avec les quatre autres réseaux, ainsi qu'avec les autres réseaux avec lesquels ils ont respectivement conclu des accords de peering. Lorsqu'une société possédait plusieurs réseaux et que certains d'entre eux achetaient du transit alors que d'autres avaient conclu des accords de peering, tout le trafic a été additionné et considéré comme du trafic de peering. Une telle supposition est favorable aux parties dans la mesure où c'est généralement ce qui se produit avec leurs concurrents moins importants.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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