Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 116

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 116 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(116) Sur cette base et si l'on suppose que ces douze réseaux sont de tailles différentes, le trafic total passant par ces réseaux devrait être équivalent au trafic de MCI WorldCom. Selon les estimations, le groupe MCI WorldCom détiendrait une part de marché de l'ordre de 32 à 36 % et Sprint de [5-15]* %, aucun concurrent ne détenant de part de marché supérieure à 10 à 15 %. Les parts de marché cumulées de Sprint et MCI WorldCom seraient alors de [37-51]* %. Ce calcul permet d'obtenir les parts de marché suivantes. >TABLE>

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