Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 119 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(119) Les parts de marché indiquées dans la communication des griefs ont été calculées à l'aide de deux méthodes différentes. La première tenait compte des recettes internet totales (y compris l'accès par lignes d'abonnés et par lignes spécialisées, l'hébergement, la colocalisation, etc.). Les résultats des calculs ainsi effectués sont les suivants; taille du marché: environ 6500 millions d'USD; parts de marché: [40-50]* % et [5-15]* % respectivement pour MCI WorldCom et Sprint. Un seul autre opérateur (AT & T) avait une part de marché de 10 à 15 % et deux autres des parts de l'ordre de 5 à 10 % (C & W et PSINet). Toutes ces recettes sont liées à la fourniture de connectivité internet [...]*. De même, la fourniture d'accès par lignes d'abonnés génère du trafic, accroît la clientèle et améliore ainsi la position d'une société sur le marché.

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