(120) La seconde méthode utilise les recettes émanant de la fourniture d'accès spécialisé. L'avantage de cette méthode est qu'elle utilise uniquement les recettes liées à la fourniture de connectivité, même si elle ne couvre pas l'ensemble de ces recettes. Toutefois, les personnes ayant répondu à l'enquête n'ont pas toujours été en mesure de ventiler leurs recettes internet, et cette approche exclut en outre les recettes issues de la fourniture d'accès par lignes d'abonnés. En tout état de cause, comme elle ne tient pas compte de l'ensemble des recettes internet considérées, cette méthode ne peut être utilisée que pour obtenir une indication supplémentaire des parts de marché. Pour les sociétés ne disposant pas de chiffres sur les recettes issues de la fourniture d'accès spécialisé, ceux-ci ont été fixés à un niveau égal à 1/3 du total des recettes internet. Cela correspond au rapport entre ce type de recettes et les recettes internet totales des deux parties notifiantes ([...]* et [...]*). En supposant que ces recettes soient égales à la moitié des recettes internet totales, on obtiendrait une part de marché cumulée de [30-40]* %. Sur cette base, la part de MCI WorldCom serait de [15-25]* %, celle de Sprint d'environ [5-15]* %, ce qui conférerait au nouveau groupe environ [20-40]* % du marché, les trois concurrents les plus proches possédant des parts se situant entre 10 et 15 %.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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