(123) Si l'on se fonde sur les parts de marché calculées en fonction des flux de trafic ainsi que des recettes, la part de marché de la nouvelle entité se situerait entre [37-51]* % sur la base du trafic échangé(36) et [30-65]* % sur la base des recettes. La part de marché du plus proche concurrent n'est jamais supérieure à 15 %. Quelle que soit la méthode utilisée, l'enquête de la Commission montre que la nouvelle entité aura une part de marché sur la base des recettes plus de trois fois supérieure à celles de ses principaux concurrents et une part de marché sur la base du trafic quatre fois supérieure à celles de ces derniers. Ces résultats resteraient exacts même si l'on partait de l'hypothèse - invraisemblable - selon laquelle la taille cumulée des douze réseaux de niveau 1 plus petits représenterait le double de celle de MCI WorldCom. d) La réponse des parties
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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