(166) Compte tenu du fait que tout nouvel arrivant potentiel, s'il souhaitait passer des accords de peering avec la nouvelle entité, devrait avoir un réseau d'une taille comparable au sien, il lui faudrait s'assurer une très grande partie de la future croissance du trafic internet pour atteindre les seuils requis. Pour pouvoir obtenir des clients, il devrait toujours s'appuyer, dans un premier temps, sur la nouvelle entité. Même si un nouvel arrivant devait se constituer une clientèle importante, la nouvelle entité n'aurait qu'à adopter, vis-à-vis de ce concurrent potentiel, la même attitude qu'envers un concurrent réel. Elle pourrait alors empêcher ce concurrent potentiel de parvenir à la taille requise pour pouvoir passer avec elle des accords de peering, et ce en le menaçant d'une détérioration de la connectivité, ou elle pourrait l'empêcher de devenir un fournisseur de niveau 1 en fixant les prix du transit à un niveau suffisamment élevé pour empêcher ce concurrent potentiel d'obtenir des parts de marché suffisantes. Cela est possible du fait que les réseaux plus petits (de niveau 1 ou autres) dépendent de la nouvelle entité pour la connectivité mondiale.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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