Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 179

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 179 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(179) C'est la raison pour laquelle les parties affirment dans leur réponse à la communication des griefs que les accords de peering ne constituent pas une barrière à l'entrée. Ce raisonnement se fonde toutefois sur l'hypothèse selon laquelle l'internet n'est pas hiérarchisé, hypothèse que contredisent les affirmations de Sprint et les conclusions de la Commission dans la présente procédure. Les fournisseurs de connectivité de niveau 1 ne peuvent maintenir leur position qu'en s'assurant qu'ils continuent à avoir des accords de peering avec la totalité des autres réseaux de niveau 1, faute de quoi ils seront rétrogradés dans la catégorie de niveau 2. En tout état de cause, comme l'a reconnu Sprint dans une communication à la Commission [...]*(55). Réaction des clients

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