Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 187

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 187 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(187) Toutefois, comme il a déjà été mentionné au considérant 36, le multihébergement n'empêche pas nécessairement l'acheminement du trafic sur un réseau offrant une connexion dégradée. Il est possible d'influer, dans une certaine mesure, sur la voie empruntée par le trafic sortant, de manière à éviter son acheminement sur un réseau dégradé. Rien de tel n'est possible, en revanche, pour le trafic de retour. Dans cette situation, un client optera, selon toute vraisemblance, pour l'option la plus sûre et contournera le point de peering détérioré en se connectant directement à la nouvelle entité au lieu de se connecter à un plus petit fournisseur de connectivité, car il aura ainsi directement accès à la clientèle de la nouvelle entité. S'il décidait de pratiquer le multihébergement avec un autre fournisseur de connectivité, on peut penser que cette connexion serait secondaire par rapport à l'accord conclu avec la nouvelle entité et servirait de sauvegarde vis-à-vis du fournisseur principal de connectivité, MCI WorldCom/Sprint.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).