(189) Dans leur raisonnement, les parties supposent que la nouvelle entité appliquerait cette stratégie de manière aveugle et sans discernement. Les parties seront toutefois en mesure de cibler l'action de détérioration et/ou la hausse des prix sur des concurrents potentiels donnés qui souhaiteraient entrer sur le marché. Comme il ressort de l'enquête de la Commission, un concurrent potentiel ne sera pas en mesure de rester compétitif (et de fournir une connectivité universelle) sans obtenir une connectivité fournie par les clients de la nouvelle entité. Si le concurrent potentiel n'achète pas du transit à la nouvelle entité, il devra passer un accord de peering avec elle ou devenir son client. Il n'est toutefois pas certain que la nouvelle entité soit d'accord pour conclure un accord de peering. Sinon, la crainte d'une action de détérioration ou d'une hausse de prix pourrait discipliner les clients actuels. Étant donné la dépendance des concurrents potentiels et des clients par rapport à la nouvelle entité, cette stratégie pourrait être effectivement appliquée à des entreprises ciblées sans risque majeur pour la propre position de la nouvelle entité sur le marché. En d'autres termes, il est hautement improbable que la nouvelle entité augmente uniformément ses prix ou détériore ses connexions pour discipliner le marché.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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