Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 209

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 209 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(209) Les parties ne mentionnent pas dans leur notification quelles sont les sociétés présentes sur ce marché et celles qui le sont pas. En revanche, elles comparent l'appréciation effectuée par la Commission dans la décision BT/AT & T à celle de la Federal Communications Commission (FCC) sur la même opération(59). La décision de la FCC "a recensé un certain nombre d'autres entreprises qui sont en train d'apparaître comme d'importants fournisseurs de services mondiaux de télécommunications". Elles comprenaient notamment les sociétés du groupe Bell (RBOC) et "[d]e nouveaux opérateurs", tels que Qwest, IXC et Level 3, ainsi que Global Crossing/Frontier, GTS (qui a acheté Esprit Telecom en 1999) et Colt. Dans leur notification, les parties n'analysent que la concurrence potentielle et ne contestent pas la liste des concurrents réels figurant dans la décision BT/AT & T. Dans des documents complémentaires qu'elles ont transmis à la Commission, les parties ont répertorié d'autres entrants, tels que Deutsche Telekom, Infonet, Telecom Italia et Telefónica.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).