Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 225

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 225 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(225) Les parties notifiantes ont fait valoir, dans leur notification et au cours de la procédure, que les clients actuels de Sprint qui utilisent les services de Global One deviendraient clients de Global One et quitteraient Sprint. Elles estiment que ces clients sont liés, d'une manière ou d'une autre, au réseau de Global One. Or, l'enquête n'a pas confirmé ces affirmations, contredites par l'analyse que les deux parties ont réalisée sur l'avenir de Global One.

Aller plus loin

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