(228) En conséquence, l'opération entraînera la disparition de Global One en tant que concurrent réel de premier plan sur le marché des services mondiaux de télécommunications, du fait du manque de couverture aux États-Unis et de la perte escomptée d'une partie importante de ses clients aux États-Unis, qui se tourneront vers l'entité issue de la concentration. Dès lors, l'analyse suivante se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, si Global One se maintient sur le marché, ce sera en tant qu'opérateur spécialisé qui ne pourra soumissionner que pour un ensemble limité de marchés, en raison de son absence d'implantation propre aux États-Unis et, partant, de sa dépendance par rapport à Sprint, à court terme tout au moins. a) Analyse des parts de marché
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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