(233) Trois hypothèses supplémentaires ont été posées, qui se révèlent toutes favorables aux parties notifiantes et à l'alliance Concert. Premièrement, la Commission est partie du principe que Global One se maintiendrait sur le marché, alors que tout porte à croire que les clients actuels de Global One seront nombreux à se tourner vers Sprint ou d'autres fournisseurs et que les nouveaux clients potentiels n'opteront probablement pas pour Global One tant que sa présence aux États-Unis et en Allemagne ne sera pas confirmée. Deuxièmement, même si Qwest n'a pas été en mesure de fournir des informations dans le cadre de l'enquête de la Commission, une part de marché de 5 % lui a été attribuée, soit un chiffre bien supérieur à la part de marché qui, d'après les estimations de Sprint, est celle de la société aux États-Unis. Enfin, même si Infonet n'a pas transmis de données, le chiffre concernant AUCS a été multiplié par deux pour prendre en compte les ventes d'Infonet sur ce marché. Cela impliquerait qu'Infonet détient une part de marché de 5 %, équivalente à celle de Qwest, ce chiffre étant surévalué, car Sprint ne qualifie pas Infonet de concurrent important dans son analyse susmentionnée au considérant 216, à la différence de Qwest.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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