(246) Les parties déclarent que la hausse de leur part de marché résultant de l'opération de concentration est minimale. La raison en est que Sprint est peu présente dans le secteur des services mondiaux de télécommunications du fait de sa participation dans Global One, et l'augmentation de la part de marché attribuable à Sprint découlant de l'opération de concentration n'est que de [...]* [0-10]* % à [...]* %. Les parties affirment que cette augmentation ne justifie pas l'ouverture d'une procédure au titre du règlement sur les concentrations.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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