Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 246

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 246 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(246) Les parties déclarent que la hausse de leur part de marché résultant de l'opération de concentration est minimale. La raison en est que Sprint est peu présente dans le secteur des services mondiaux de télécommunications du fait de sa participation dans Global One, et l'augmentation de la part de marché attribuable à Sprint découlant de l'opération de concentration n'est que de [...]* [0-10]* % à [...]* %. Les parties affirment que cette augmentation ne justifie pas l'ouverture d'une procédure au titre du règlement sur les concentrations.

Aller plus loin

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