Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(25) Le transit se distingue du peering à trois égards: - la partie qui obtient des services de transit dispose d'une connectivité mondiale via une ligne spécialisée (et donc permanente), autrement dit la capacité de transmettre et de recevoir du trafic via toutes les liaisons dont disposent le FSI et les FSI homologues, pratiquement partout sur l'internet, et pas uniquement un accès aux seuls clients du fournisseur de transit, - le transit est un service commercial et, par conséquent, payant, qui comprend aussi des services après-vente et une assistance technique à la clientèle, - les coûts d'infrastructure relatifs entre les deux réseaux sont imputés d'une manière différente (dans les accords de peering, chaque partie supporte sa part des coûts d'infrastructure, alors que dans le transit, le fournisseur de ce service supporte les coûts fixes d'infrastructure liés à la fourniture de connectivité et le client paie le service).

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