(255) Enfin, les parties contestent l'analyse de la Commission au motif que sa communication des griefs surestimerait la puissance de marché de la nouvelle entité. Elles ont notamment mis en évidence quatre défauts principaux dans la méthodologie adoptée. Premièrement, la méthode utilisée pour calculer les parts de marché en ce qui concerne les services de réseaux mondiaux ne correspondait pas à la définition du marché et a exagéré la part de marché de Concert. Deuxièmement, elles ont indiqué que la méthode B était imparfaite, car on ne saurait justifier comment un échantillon de 200 entreprises, constitué à partir d'un échantillon plus large de 2000 entreprises, peut être considéré comme représentatif de toute la clientèle constituée par les sociétés multinationales. Troisièmement, elles ont estimé que la part de marché attribuable à Sprint était trop élevée, car la communication des griefs supposait que Sprint conserverait la totalité de ses clients qui utilisent les services de Global One. Enfin, elles ont fait valoir que la Commission ne pouvait traiter l'alliance Concert comme une entité unique pour calculer la part de marché, car BT, AT & T et Concert sont en concurrence pour l'obtention de certains contrats.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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