(257) Eu égard aux informations ci-dessus (considérants 235 et 237) concernant les parts de marché et à la capacité de MCI WorldCom/Sprint et de l'alliance Concert de soumissionner largement pour de nouveaux marchés, aucun des deux opérateurs ne peut compter sur le bénéfice d'une position dominante individuelle. Si une des deux sociétés essayait d'exercer seule un pouvoir de marché, l'autre serait en mesure de faire échec à cette tentative, étant donné son propre poids sur le marché. Toutefois, la Commission a considéré dans la communication des griefs que les deux sociétés occuperaient ensemble une place qui leur permettrait d'exercer une position dominante conjointe sur le marché des services mondiaux de télécommunications. b) Critères d'un comportement parallèle
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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