(26) Le peering consiste essentiellement en un troc (même si certains fournisseurs de connectivité internet échangent du trafic contre rémunération). Sous l'angle du trafic, cela signifie que les deux parties à un tel accord sont à peu près de la même taille. Les deux réseaux profitent de la clientèle de l'autre. Dans cette relation d'échange de trafic, l'équilibre entre les intérêts des deux réseaux implique en outre qu'aucune des deux parties ne peut choisir l'autre pour un routage en dernier ressort. Si un réseau homologue A reçoit du trafic du réseau homologue B, A ne pourra pas, en vertu de l'accord de peering qu'il a conclu avec B, renvoyer le trafic de B à un autre homologue de A, à savoir C. Pour transmettre du trafic à C, B doit soit conclure un accord de peering avec C, soit acheter un service de transit à C ou à un autre fournisseur de connectivité internet.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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